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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT > TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article L411-1


Pour l'application des dispositions du présent titre, l'âge pris en compte est l'âge du mineur au jour de la mesure dont il fait l'objet.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/