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Sous-section 4 : Du module de placement

Partie législative > LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES > Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire > Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire > Sous-section 4 : Du module de placement >
Article L112-14



Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.


Article L112-15



La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience.

Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.

Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement et en fixe la durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.

Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.

Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.


Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/