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Section 1 bis : Du Parquet européen

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre II : Poursuites et recouvrement > Section 1 bis : Du Parquet européen >
Article 344-1

Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Article 344-2

En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.

Article 344-3

NOTA : Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :


1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;


2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.

Article 344-4

NOTA : Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/