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Section 1 : Liquidation des droits et taxes.

Titre IV : Opérations de dédouanement > Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes > Section 1 : Liquidation des droits et taxes. >
Article 108


1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.

Article 109


Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/