Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 4 : Affichage et diffusion des décisions

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre VI : Dispositions répressives > Section 2 : Peines complémentaires > Paragraphe 4 : Affichage et diffusion des décisions >
Article 433 bis

Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/