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E. - Cinquième classe.

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre VI : Dispositions répressives > Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales > Paragraphe 2 : Contraventions douanières > E. - Cinquième classe. >
Article 413 bis

Est passible d'une amende de 3 700 € :

1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;

3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.

Article 413 ter

Est passible d'une amende égale à 1 500 euros le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné aux b et c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article 416.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/