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Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.

Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes > Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire > Section 2 : Espèce des marchandises > Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement. >
Article 28


L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/