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Chapitre II : Exportation.

Titre III : Conduite des marchandises en douane > Chapitre II : Exportation. >
Article 83


1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/