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C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières > Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie > Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières > C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés. >
Article 331


A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/