Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre II : Poursuites et recouvrement > Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression > Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables > C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu. >
Article 355

NOTA : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Abrogé.

3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/