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B. - Saisies à domicile.

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières > Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie > Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières > B. - Saisies à domicile. >
Article 330


1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/