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Section 8 : Retenue provisoire des personnes

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes > Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes > Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. >
Article 67 ter

NOTA : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé.

Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.

Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.

Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.

Article 67-0 quater

En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.


Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.


Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/