Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 11 : Prélèvement d'échantillons

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes > Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes > Section 11 : Prélèvement d'échantillons >
Article 67 quinquies B

En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/