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Paragraphe 2 : Astreinte.

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre VI : Dispositions répressives > Section 2 : Peines complémentaires > Paragraphe 2 : Astreinte. >
Article 431

Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 65 quinquies, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 150 € au minimum par chaque jour de retard.

Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/