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C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.

Titre XII : Contentieux et recouvrement > Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière > Section 2 : Voies d'exécution > Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane > C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. >
Article 390

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés ou détruits par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal judiciaire ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/