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Section 1 : L'autorisation d'exploitation

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER > TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE > Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier > Section 1 : Régime de l'exploitation des mines >
Article L611-1

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1.

Article L611-1-1

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.

Article L611-1-2

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire.

Article L611-2

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.


L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.

Article L611-2-1

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.

Article L611-2-2

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.

Article L611-2-3

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

Sur le domaine, public ou privé, de l'Etat ou d'une collectivité territoriale :

1° La demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ;

2° La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l'article L. 142-4 ;

La procédure de sélection est organisée par l'autorité compétente pour délivrer ou renouveler l'autorisation d'exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs.

L'examen par l'autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l'environnement et de son efficacité.

Outre les conditions d'exécution de l'exploitation prévues à l'article L. 611-13, l'autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir d'effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance.

Article L611-3

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.


L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.

Article L611-4

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.


L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.

Article L611-5

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23.

Article L611-6

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.


L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

Article L611-7

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.

En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans.

Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

III. – En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis.

Article L611-8

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :

1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.

2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Article L611-9

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :

1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;

2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

Article L611-10

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application des articles L. 611-8 et L. 611-9.

Article L611-11

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.


Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

Article L611-12

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.


La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.

Article L611-13

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.

L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.


Article L611-14

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.

Article L611-14-1

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.

Article L611-14-2

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat, et avoir entendu l'exploitant, l'autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n'auront pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.

Article L611-14-3

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

Article L611-14-4

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

La procédure d'abandon est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Article L611-15


L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L611-16

NOTA : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.

Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/