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Section 2 : Effets des concessions

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES > TITRE III : L'EXPLOITATION > Chapitre II : Les concessions > Section 2 : Effets des concessions >
Article L132-8

NOTA : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.

A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes.

Article L132-9


Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

Article L132-10


L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

Article L132-11

NOTA : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.

Article L132-12


L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.

Article L132-13

En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :

1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;

3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/