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Sous-section 2 : La prolongation d'une concession

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES > TITRE III : L'EXPLOITATION > Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques > Section 2 : L'exploitation des gîtes géothermiques à haute température > Sous-section 2 : La prolongation d'une concession >
Article L134-2-4

NOTA : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

I.-La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.

Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

Le décret qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.

II.-Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/