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Chapitre unique : Dispositions applicables aux substances utiles à l'énergie atomique

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER > TITRE VIII : NOUVELLE CALÉDONIE > Chapitre unique : Dispositions applicables aux substances utiles à l'énergie atomique >
Article L681-1

La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, IV et V du présent code.

Article L681-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :

1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;

2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. ”

Article L681-3


Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

Article L681-4


En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L681-5


En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/