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Chapitre unique : Dispositions applicables à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER > TITRE IX : ÎLES WALLIS ET FUTUNA > Chapitre unique : Dispositions applicables à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales >
Article L691-1

A Wallis-et-Futuna, la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, du livre III à l'exception de son titre V et des livres IV et V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.

Article L691-2

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :

1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;

2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence à " l'administrateur supérieur du territoire ".

3° Les références faites aux “ mairies ” sont remplacées par les références aux “ circonscriptions territoriales ” ;

4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence à “ l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”

Article L691-3

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance".

Article L691-4


Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables à Wallis-et-Futuna que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

Article L691-5


En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L691-6


A Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/