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Chapitre Ier : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER > TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article L651-1

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/