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Sous-section 3 : Dispositions propres aux autorisations de prospections préalables

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES > TITRE II : LA RECHERCHE > Chapitre III : La recherche en mer > Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public > Sous-section 3 : Dispositions propres aux autorisations de prospections préalables >
Article L123-13


Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1.

Article L123-14


L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.

Article L123-15


L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/