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Chapitre II : L'autorisation de recherches

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES > TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES > Chapitre II : L'autorisation de recherches >
Article L322-1


Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.

Article L322-2


A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Article L322-3


Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.

Article L322-4


La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.

Article L322-5


L'article L. 173-7 est applicable au titulaire déchu.

Article L322-6


Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Article L322-7


Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Article L322-8


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/