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Sous-section 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES > TITRE II : LA RECHERCHE > Chapitre III : La recherche en mer > Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article L123-5

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.

Article L123-6


En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Article L123-7


La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/