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Sous-section 1 : Information du public

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE > Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane > Section 3 : Autres dispositions d'adaptation > Sous-section 1 : Information du public >
Article L621-9

Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

Article L621-10

Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.

L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Ce permis ne peut être prolongé.


Article L621-10-1

Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/