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Section 4 : Protection du mandat

PARTIE LÉGISLATIVE > LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES > TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES > Chapitre II : Délégués mineurs > Section 4 : Protection du mandat >
Article L192-23

Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis à l'autorité administrative supérieure qui peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué mineur.

Le délégué mineur révoqué ne peut être réélu avant un délai de trois ans.

Article L192-24


Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/