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III : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre premier : Impositions communales > Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Section II : Taxe professionnelle > III : Base d'imposition >
Article 310 HC

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-581 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. L'article 1er du décret n° 2023-1328 du 29 décembre 2023 a reporté cette date au 1er janvier 2027.

Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger ne voient leur valeur ajoutée prise en compte au titre des 4° et 7° du I de l'article 1647 B sexies A du code général des impôts qu' à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/