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C : Transmission des données relatives au paiement

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première partie : Impôts d'Etat > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée > Section III ter : Obligations des redevables > III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale > 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration > C : Transmission des données relatives au paiement >
Article 242 nonies P

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 : Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts. Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :


1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;


2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;


3° La date d'encaissement effectif ;


4° Le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;


5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.


Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.


II. - Lors de la transmission des données de paiement, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.


III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :


1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'au moins une transmission par mois ;


2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.


Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.

Source : DILA, 25/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/