Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV > Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer > I : Taxes foncières > 2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties >
Article 330 A

Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.

Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/