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A : Évaluation des propriétés bâties

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV > Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer > IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables > A : Évaluation des propriétés bâties >
Article 333 A

NOTA : Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 29-I-1°.


Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;

2° de l'article 310 K ;

3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.


Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/