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2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première partie : Impôts d'Etat > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus > III : Revenus des capitaux mobiliers > 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France >
Article 48


1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.


2. (Abrogé).

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/