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7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première partie : Impôts d'Etat > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus > I bis : Bénéfices industriels et commerciaux > 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé >
Article 29 A


Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.

La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.

Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi précitée interviennent après la cession du bien, l'aide fiscale correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement ; elle peut bénéficier de l'étalement applicable aux plus-values à court terme en vertu du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/