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III : Dispositions communes

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre II : Procédures > III : Dispositions communes >
Article 396 B

NOTA : Décret n° 2011-274 du 16 mars 2011 article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012 pour les produits autres que ceux recouvrés par l'administration fiscale.

Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

Article 396 C

NOTA : Décret n° 2011-274 du 16 mars 2011 article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012 pour les produits autres que ceux recouvrés par l'administration fiscale.

Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :

a) 3 % pour un commandement de payer ;

b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;

c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;

d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;

e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.

Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :

1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;

2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.


Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/