Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

B : Évaluation des propriétés non bâties.

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV > Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer > IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables > B : Évaluation des propriétés non bâties. >
Article 333 I

NOTA : Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 , art. 9-3°.

La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1511 du code général des impôts.

Article 333 J

NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'art. 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.


Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.


Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/