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2° Livraisons et prestations à soi-même

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première partie : Impôts d'Etat > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée > Section I : Champ d'application > I : Opérations obligatoirement imposables > 2° Livraisons et prestations à soi-même >
Article 173

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.



Article 175

La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.



Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/