Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première partie : Impôts d'Etat > Titre III : Contributions indirectes > Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement > Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente >
Article 286 Q

L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.

Source : DILA, 02/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/