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Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail > Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre > Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre >
Article R8254-7

NOTA : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l'immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.

Article R8254-8

NOTA : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

Lorsque, en application des articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2, le ministre chargé de l'immigration entend faire jouer la solidarité financière du donneur d'ordre avec son cocontractant, il informe le donneur d'ordre concerné, par tout moyen conférant date certaine, que ces dispositions sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Lorsque cette procédure est engagée au vu de procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, il l'informe également de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements relevés à son égard. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.

Article R8254-9

NOTA : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8254-8 le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé et, s'il y a lieu, des sommes déjà recouvrées au titre des salaires et indemnités, de la mise en jeu de la solidarité financière prévue aux articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2. Il notifie au donneur d'ordre sa décision motivée et les sommes dues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

Les montants dont le paiement est exigible sont déterminés à due proportion de l'étendue des relations entre le donneur d'ordre et son co-contractant, en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Le ministre notifie également sa décision au directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration.

Article R8254-10

NOTA : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.

La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.

Article R8254-11

NOTA : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration invite le donneur d'ordre à verser les sommes dues par lui au titre des rémunérations, indemnités ou frais prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8254-2 sur un compte ouvert par l'office au nom du salarié étranger concerné dans un délai qu'il détermine, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

A défaut de règlement par le donneur d'ordre au terme de ce délai, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au recouvrement forcé des sommes dues dans les conditions prévues à l'article R. 8252-8.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/