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Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 14 : Missions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire > Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants >
Article R4451-134

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dénommé “ SISERI ”. A ce titre, elle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° La centralisation, la vérification et l'exploitation de l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs ;

2° L'information sans délai, au regard des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, de l'employeur et du ministre chargé du travail, de tout dépassement de l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-8 et R. 4451-9 pour un travailleur exposé ;

3° L'établissement, sous forme de rapport transmis au ministre chargé du travail et publié après communication aux partenaires sociaux, d'un bilan annuel de l'analyse des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants en fonction notamment des catégories de travailleurs exposés et de la nature des expositions par secteurs d'activités professionnelles ;

4° La mise à disposition de données à des fins d'étude et de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Ce traitement de données est mis en œuvre en application de l'article R. 4451-66 et des dispositions de la section 9 du présent chapitre. Il est ainsi nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016.

Article R4451-135

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement “ SISERI ” sont :

1° Les données d'identification des travailleurs exposés faisant ou ayant fait l'objet de la surveillance dosimétrique individuelle définie à l'article R. 4451-65, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les données de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail ;

3° Les données relatives au lieu de travail, à l'employeur, au conseiller en radioprotection et au médecin du travail du travailleur concerné.

Article R4451-136

Sont habilités à accéder au traitement “ SISERI ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnes mentionnées aux articles R. 4451-67, R. 4451-68, R. 4451-69 et R. 4451-71, dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;

2° Les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à des fins de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que des exigences prévues à l'article L. 1121-3 du même code ;

3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Sont destinataires des seules données et informations mentionnées au 2° de l'article R. 4451-135, les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, qui en font la demande et avec lesquels l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection conclut une convention, pour la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et ayant une finalité d'intérêt public.

Article R4451-137

Les données et informations mentionnées à l'article R. 4451-135 sont conservées dans le traitement “ SISERI ” pour une durée minimale de cinquante ans et une durée maximale de soixante ans à compter de la dernière exposition du travailleur concerné.

Les données et informations non identifiantes nécessaires à la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont conservées pour une durée maximale de cent ans.

Article R4451-138

Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Elles peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/