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Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi > Chapitre II : Régime d'assurance > Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations. >
Article R5422-5

NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation auprès de l'opérateur France Travail (1).

Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.


Article R5422-6


L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.

Article R5422-7

La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

Article R5422-8

L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.

Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.

Source : DILA, 24/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/