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Sous-section 4 : Modalités de désignation du conseiller en radioprotection

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 13 : Organisation de la radioprotection > Sous-section 4 : Dispositions d'application >
Article R4451-125

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Sont délivrés au nom de l'Etat par un organisme désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 :

1° Le certificat intitulé : “ personne compétente en radioprotection ” ;

2° Le certificat intitulé : “ expert en radioprotection ”.

Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.

Article R4451-125

Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :

1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;

2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

Article R4451-126

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Pour l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112 :

a) Les exigences organisationnelles, notamment le nombre de travailleurs titulaires du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125, par rapport au nombre d'établissements clients pour lesquels l'organisme exerce les missions de conseiller en radioprotection ;

b) Les moyens matériels permettant d'assurer l'ensemble des missions d'un conseiller en radioprotection ;

c) Les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle mise en place ;

d) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

e) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

2° Pour les certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 :

a) L'organisme chargé de délivrer les certificats et les modalités d'exercice de ses missions ;

b) Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement ;

c) Les modalités de composition et de désignation du jury ;

d) Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences pour chaque certificat ;

e) Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat.

Article R4451-126

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :

a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;

c) Les modalités de contrôle des connaissances ;

d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;

e) La durée de validité du certificat de formation ;

f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;

g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :

a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;

b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.

Article R4451-127

Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R. 4451-113, il recueille l'accord préalable, le cas échéant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Article R4451-128

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;

4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/