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Sous-section 1 : Travaux hors tension

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > TITRE IV : AUTRES ACTIVITÉS ET MANUTENTION > Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains > Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux > Sous-section 1 : Travaux hors tension >
Article R4544-21

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si les travaux sont réalisés dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, la consignation est obligatoire. Dans les autres cas, la consignation est opérée lorsque les règles de l'art le prévoient.

L'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique fixe, en lien avec l'employeur, la partie de l'ouvrage ou de l'installation concernée et les dates et les heures de début et de fin des travaux.

Article R4544-22

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, mentionne la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'attestation de mise hors tension.

Article R4544-23

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24, adresse à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'avis de cessation des travaux.

Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.

Source : DILA, 24/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/