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Section 3 : Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. > Section 3 : Transmissions à Pôle emploi d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés >
Article R5312-32

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ transmissions à l'opérateur France Travail de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils ont pour finalité la transmission des données mentionnées précédemment à l'opérateur France Travail pour l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations, afin de lui permettre de :

1° Remplir les missions prévues à l'article L. 5312-1 ;

2° Satisfaire aux obligations posées aux articles L. 262-37 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du présent code.


Article R5312-33

NOTA : Conformément au III de l'article 17 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 5312-32, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;

2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;

3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.

Article R5312-33

NOTA : Conformément au 1° du II de l'article 17 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 5312-32, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Pour les personnes mentionnées au 1° et inscrites sur la liste des demandeurs d'emplois :

a) Les données de contact ;

b) Les données relatives à la nature de l'allocation perçue ;

3° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, pour les bénéficiaires de la prime d'activité et leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.

Article R5312-34

NOTA : Conformément à l’article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 conformément aux dispositions de l'article R. 5312-44.

Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.

Article R5312-34

NOTA : Conformément au 1° du II et au III de l'article 17 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 conformément aux dispositions de l'article R. 5312-44.

Par dérogation, les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 5312-33 sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.

Article R5312-35

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme.

Article R5312-36

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par l'opérateur France Travail, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.

En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/