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L'intelligence de l'action publique locale
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La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R6523-16NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-3-16 à R. 6123-3-20 ne sont pas applicables.
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont supprimés.
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
Article R6523-18
Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences.
NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le directeur général de la cohésion et des populations en Guyane ;
d) Le directeur de la mer ;
e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
g) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à f, désignés par le préfet ;
2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;
3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ;
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion.
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés en application du g doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-19.
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président du conseil régional et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire.
Article R6523-21-2NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 8° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le comité est présidé conjointement par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ;
2° Au 2° de l'article R. 6523-19, les mots : « le président du conseil départemental ou son représentant » sont remplacés par les mots : « sept représentants du département » ;
3° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
4° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
5° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
6° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :
a) Quatre représentants de l'Etat ;
b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;
c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;
d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;
e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;
7° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ;
8° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Article R6523-21-3NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 4° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En Guyane et en Martinique, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Source : DILA, 01/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/