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Paragraphe 1er : Composition

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi > Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi > Sous-section 3 : Comités départementaux pour l'emploi > Paragraphe 1er : Composition >
Article R5311-22

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.

Article R5311-23

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

Le comité départemental pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

4° Des représentants des communes du département et de leurs groupements, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

5° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;

6° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;

7° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

8° Un représentant de l'une des missions locales du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes missions locales après consultation du président de l'association régionale des missions locales ;

9° Un représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes organismes après consultation du président de leur réseau régional.

Article R5311-24

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

Un arrêté du préfet de département fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23, dans la limite totale de vingt-sept membres pour ces six catégories.

Article R5311-25

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ;

2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.

Source : DILA, 01/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/