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Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. > Section 2 Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi > Sous-section 1 Statut et administration > Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale. >
Article R5312-28

NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Les instances paritaires prévues à l'article L. 5312-10 comprennent cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les membres des instances paritaires sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.

Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, chaque instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.

Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le mandat des membres des instances paritaires est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de participation à distance, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Article R5312-29

NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Chaque instance paritaire est réunie, le cas échéant à distance, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Article R5312-30

NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :

1° Aux membres de l'instance paritaire ;

2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;

3° Au préfet de région ;

4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;

5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

Source : DILA, 01/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/