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Sous-section 2 : Contenu de la convention

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi > Section 1 : Conventionnement > Sous-section 2 : Contenu de la convention >
Article D5316-3

La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 comporte :

1° Une présentation du projet de l'organisme précisant :

a) Les caractéristiques générales de l'organisme ;

b) La description du projet et l'intégration des actions proposées, en tout ou partie, aux missions de repérage, de remobilisation et de coordination, confiées aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 ;

c) Le cas échéant, l'intégration des actions proposées aux missions d'accompagnement socioprofessionnel ;

d) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi pour lesquels l'organisme assure les missions précitées ;

e) Le cas échéant, lorsque plusieurs organismes portent en commun un projet identique :

i. La désignation de l'organisme chef de file assurant la représentation des différents organismes parties à la convention et en charge de garantir sa bonne exécution et d'assurer la coordination des différents lauréats ;

ii. L'identification des autres organismes concernés et la description de leur rôle respectif dans la réalisation du projet, ainsi que la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 qu'ils vont percevoir ;

f) Les modalités de collaboration avec les membres du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-7, notamment l'opérateur France Travail, les missions locales et les Cap emploi ;

g) Le champ territorial d'intervention de l'organisme au titre de la convention ;

2° La présentation des moyens en personnel, ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet de l'organisme et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de son activité au titre de la convention ;

3° Les conditions de détermination du coût prévisionnel du projet et la définition de la contribution financière de l'Etat, notamment :

a) Le coût total du projet ;

b) La nature et le montant prévisionnel des dépenses éligibles à la contribution financière ;

c) Le coût total par bénéficiaire ;

d) Le nombre de bénéficiaires moyen par équivalent temps plein ;

e) Le montant prévisionnel maximal par an et sur trois ans de la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;

f) Le nombre de bénéficiaires ouvrant droit à la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;

g) La description du mécanisme de compensation de la charge de service public, y compris les modalités de contrôle et de révision de la compensation ;

h) Les moyens mis en œuvre pour éviter les surcompensations et, le cas échéant, les modalités de leur récupération ;

i) Les modalités de versement de la contribution financière ;

4° Les engagements pris par l'organisme et les indicateurs permettant de rendre compte des actions et des résultats de l'organisme au titre de la convention ;

5° La liste des informations et des données, y compris personnelles, collectées par l'organisme et transmises au préfet de région et au ministre chargé de l'emploi pour les besoins de gestion, de pilotage et d'évaluation du dispositif, ainsi que la périodicité de leur transmission ;

6° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

Article D5316-4

La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.

Article D5316-5

Les stipulations financières des conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5316-2 font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'organisme.

Le préfet de région peut réviser en cours d'année, par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'organisme.

Article D5316-6

Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné à l'article D. 5316-5 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 5316-1 n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'État au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement adressée à l'organisme.

Source : DILA, 01/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/