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Chapitre III : Amende administrative

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail > Chapitre III : Contribution spéciale >
Article R8253-1

NOTA : Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

L'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2.

Article R8253-2

NOTA : Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article

Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés.

Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.

La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction.

Article R8253-3

Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le ministre chargé de l'immigration informe l'auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.

Article R8253-4

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8253-3, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé, de l'application et du montant de l'amende. Il notifie sa décision motivée à l'intéressé.

Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Source : DILA, 24/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/