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Sous-section 1 : Organisation des élections

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre IV : Nombre, élection et mandat > Section 2 : Election > Sous-section 1 : Organisation des élections >
Article D2314-1-1

L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral mentionné à l'article L. 2314-5, précise au moins les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement ;

2° L'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;

3° Le lieu, la date et l'heure de la première réunion mentionnée au quatrième alinéa du même article.

Article R2314-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire.

Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.

Source : DILA, 24/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/