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Titre II bis : Les crypto-actifs

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre II bis : Les actifs numériques >
Article L226-1

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Article L226-1

NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Pour l'application du présent titre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.


Article L226-2

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L226-2

NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

I. - Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L226-3

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques.

Article L226-3

NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces crypto-actifs.


Article L226-4

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des actifs numériques.

Article L226-4

NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des crypto-actifs.

Source : DILA, 17/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/