Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
Janvier / Février 2025
WEKA le Mag #18 -
Novembre / Décembre 2024
WEKA le Mag #17 -
Septembre / Octobre 2024
Nos univers
thématiques
Pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
Fiches & outils
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
Rôle et responsabilités du référent égalité entre les femmes et ...
#Femme #Fonction publique hospitalière
La faute disciplinaire née du non-respect de la laïcité en ...
#Sanction disciplinaire #Établissement d'hospitalisation public #Responsabilité des fonctionnaires
La protection des personnels hospitaliers
#Protection fonctionnelle #Praticien hospitalier
La protection des personnels non médicaux victimes d’attaques, ...
#Protection fonctionnelle #Violence
Favoriser les relations entre les communes, les élus et les ...
#Établissement scolaire #Communication externe
Agents à temps partiel ou à temps non complet
#Temps non complet #Temps partiel
Personnels non médicaux de la FPH
#Personnel non médical hospitalier
Qu’est-ce que la responsabilité dans le domaine médical et quels ...
#Responsabilité
Avancement de grade
#Avancement de grade #Cadre d'emploi
Marchés publics
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
Prestataire
154 fiches et 94 outils
Publicité des marchés publics
12 fiches et 14 outils
Préparation du marché
155 fiches et 142 outils
Exécution du marché
219 fiches et 133 outils
Prix du marché public
41 fiches et 28 outils
Procédure de marché public
134 fiches et 68 outils
Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
Type de marché
257 fiches et 276 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables
#Procédure négociée en marché public
Réaliser l’avant-projet (APS, APD) : construction neuve d’un ...
#Bâtiment et équipement publics #Avant projet
Courrier de transmission des documents administratifs
#Communication de document administratif #Candidature au marché public
Ressources humaines
L'intégralité des contenus par sujet
Agent
406 fiches et 292 outils
Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
Management
509 fiches et 367 outils
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
Rémunération
344 fiches et 190 outils
Statut
193 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Élaborer un projet de service
#Organisation des services #Protocole (méthode)
Le nouveau Code général de la fonction publique
#Loi et réglementation #Loi et réglementation
Avancement de grade
#Avancement de grade #Cadre d'emploi
Action sociale
L'intégralité des contenus par sujet
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
Insertion
141 fiches et 107 outils
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
Population
341 fiches et 180 outils
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le service public de la petite enfance (SPPE)
#Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance
Élaborer le projet éducatif
#Politique d'accueil de la petite enfance #Projet éducatif
Organiser l’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux
#Fonctionnaire #Avancement de grade
Institutions et administration territoriale
L'intégralité des contenus par sujet
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
Délégation
45 fiches et 34 outils
Élu
84 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
Registres
21 fiches et 20 outils
Administration électronique
42 fiches et 25 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment établir des tableaux de suivi de ses marchés ?
#Exécution du marché #Contrôle du marché public
Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
#Maire #Police administrative
Modèle de lettre de refus d’attribution de subvention
#Association #Subvention locale
Finances et comptabilité
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
Gestion financière et fiscale
556 fiches et 329 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le rattachement : écritures comptables
#Restes à réaliser #Rattachement de charge et de produit
Le mandatement
#Exécution budgétaire #Ordonnancement
L’émission des titres de recettes
#Séparation ordonnateur/comptable #Encaissement
Services à la population
L'intégralité des contenus par sujet
État civil
422 fiches et 397 outils
Funéraire
122 fiches et 83 outils
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
Police, risques et sécurité
686 fiches et 403 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Mariage avec un étranger : Tunisie
#Mariage #Étranger
Comment établir le certificat de célibat ?
#Célibat
Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est ...
#Mariage #Formalités pour l'étranger
Santé
L'intégralité des contenus par sujet
Médicament
124 fiches et 23 outils
Patient
120 fiches et 17 outils
Établissement de santé
119 fiches et 52 outils
Maladie
86 fiches et 31 outils
Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
Soins
184 fiches et 39 outils
Structure nationale de santé
98 fiches et 11 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Un établissement de santé peut-il refuser d’accueillir un patient ...
#Accueil #Établissement de santé
Qu’est-ce que la qualité des soins ?
#Contrôle qualité et conformité #Soins
Qu’est-ce que la responsabilité dans le domaine médical et quels ...
#Responsabilité
Éducation
L'intégralité des contenus par sujet
Acteur de l'éducation
255 fiches et 254 outils
Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
Vie scolaire
167 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les diplômes de l’enseignement professionnel
#Formation
La politique éducative : les lois d’orientation
#Politique de l'éducation #Orientation
Convocation de parents d’élève en commission éducative
#Parent d'élève #Sanction disciplinaire
Aménagement des territoires
L'intégralité des contenus par sujet
Infrastructures publiques et transports
295 fiches et 241 outils
Urbanisme et développement territorial
575 fiches et 297 outils
Environnement
342 fiches et 210 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comprendre la portée du PAS dans un SCoT et du PADD dans un PLU
#PADD #Plan local d'urbanisme #Schéma de Cohérence Territoriale
Comprendre et mettre en cohérence les PLU, SCoT et autres documents ...
#Plan local d'urbanisme
Réaliser un diagnostic de territoire : outils et méthodologie
#Diagnostic de territoire #Évaluation (méthode)
Culture et communication
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
183 fiches et 139 outils
Communication
963 fiches et 342 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Décès d’un ancien maire de la commune
#Discours
Comment accueillir un ambassadeur ou une personnalité étrangère ...
#Protocole officiel #Accueil
Réaliser un bilan de mandat en période électorale
#Mandat #Évaluation (méthode)
Rémunération
Baisse de l’indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires à compter du 1er mars 2025
Personnes âgées
Le PLFSS 2025 triple le fonds d’urgence pour les Ehpad en difficulté
Logement
La rénovation urbaine passe par la mixité sociale et l'adaptation au changement climatique
Passation des marchés
Déployer enfin les techniques d'achat du catalogue, de l'enchère électronique et du SAD dans la commande publique
MAPA
Quel est le régime applicable aux marchés passés après simple demande de devis ?
Achats
Quelles sont les tendances et priorités des départements Achats en 2025 ?
Rémunération
Baisse de l’indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires à compter du 1er mars 2025
Fonction publique
Concours de la fonction publique : l'Assemblée prolonge l'expérimentation "concours Talents"
Fonction publique
Camille Peugny : “La fonction publique offre encore une meilleure ascension professionnelle”
Personnes âgées
Le PLFSS 2025 triple le fonds d’urgence pour les Ehpad en difficulté
Logement
La rénovation urbaine passe par la mixité sociale et l'adaptation au changement climatique
Protection de l'enfance
Protection de l'enfance : la feuille de route de Catherine Vautrin accueillie avec prudence
Administration
La protection fonctionnelle peut-elle être accordée à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ?
Administration
L'inflation normative perdure selon une enquête du Sénat
Administration
La vague IA déferle aussi sur les collectivités
Finances locales
Une ville sur quatre investira en 2025 pour moderniser ses réseaux d'eau
Finances locales
Déficit public : la Cour des comptes pointe la responsabilité des collectivités
Finances locales
PLF 2025 : “L'effort demandé aux collectivités était inévitable”
Élus
Les communes nouvelles peuvent élire leur maire en cas de conseil municipal incomplet
Sécurité
Vers une généralisation de la vidéosurveillance algorithmique ?
Élus
Municipales 2026 : les élus réclament le renforcement de la parité femme-homme dans les communes
Fonction publique hospitalière
Après le vote du budget de la Sécurité sociale pour 2025, les hôpitaux publics "soulagés"
Santé
Vers une réorganisation de la permanence des soins en établissement de santé
Santé
Le directeur médical de crise, un acteur clé lors de situations sanitaires exceptionnelles
Éducation
Préparation d'une charte pour encadrer l'usage de l'IA à l'école
Éducation
Éducation : moins de candidats aux concours d'enseignants pour le second degré en 2025
Éducation
Santé mentale des adolescents : une grande cause ou un grand échec ?
Développement durable
Pour Amorce, le budget 2025 marque un coup d'arrêt pour la transition écologique
Développement durable
L'ENS lance un observatoire mondial sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle (IA)
Développement durable
La responsabilité sociétale, un impératif collectif pour des territoires durables
Communication
Les chiffres clés du livre et de la lecture en région 2022-2024
Communication
“Quitter X pour ne pas se renier”
Communication
Quitter X ou rester ? Le dilemme des collectivités face au réseau social controversé
Retrouvez toutes les web-conférences sur les sujets d’actualité du secteur public, animées par des experts de la territoriale.
Á revoir en vidéo
Sapeurs-pompiers : quels besoins particuliers de protection sociale complémentaire ?
Reclassement : comment la PPR se passe pour les agents ?
La donnée, obligation ou opportunité pour les politiques publiques et la stratégie RH ?
Weka TV
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.
[ép. 221] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements
[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…
[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c’est aussi se protéger… soi
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Article L561-5
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-5-1
Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-6
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
Article L561-7NOTA : Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° et aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-7-1
Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, et L. 561-9 à L. 561-10-2.
Article L561-8
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.
Article L561-9
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-10-1
I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.
Article L561-10-2
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
NOTA : Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier, y compris un prestataire de services sur crypto-actifs, situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou sur crypto-actifs ou de transferts de fonds ou de crypto-actifs, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier, y compris un prestataire de services sur crypto-actifs, étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client.
Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des opérations portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs.
Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
Article L561-10-4NOTA : Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849.
Ils mettent en place, à cette fin, une organisation, des politiques, des procédures et des contrôles internes pour appliquer des mesures de vigilance complémentaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L561-11
I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
II.-Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.
Article L561-13
Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L561-14
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes.
Article L561-14-2
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts.
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/